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Saisine de la CAIDP

La CAIDP est saisie par tout intéressé, par voie de requête écrite adressée à son Président. Elle peut se saisir d’office. Après saisine de la CAIDP, le Conseil procède à l’examen du dossier.

Si le Conseil estime qu’il y a lieu de procéder à des investigations, il en informe immédiatement l’organisme public concerné. Au terme de l’enquête, un procès-verbal est rédigé et transmis au Conseil. Le Conseil peut en toutes hypothèses mettre en demeure les organismes publics concernés, de se conformer aux prescriptions légales.

En cas de non-respect de ses décisions, le Conseil peut infliger à l’organisme concerné l’amende prévue à l’article 20 de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative au droit d'accès à l'information. Cette amende est fixée à 360.000 Francs.

La CAIDP peut infliger une astreinte par jour de retard à l’organisme public mis en cause, dans les cas suivants (Article 31) :

  • refus de réceptionner une demande sans motif légitime ;
  • rejet d’une demande sans motivation ;
  • absence de réponse à une demande dans les délais prévus aux articles 12 et 13 de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 susvisée.

La CAIDP peut, dans les cas prévus aux articles 31 et 32 ci-dessus, saisir les tribunaux par voie de requête pour faire exécuter ses décisions. (Article 32).

La CAIDP peut être consultée pour donner des avis et faire des recommandations sur toutes questions relatives au droit d’accès à l’information d’intérêt public