ACCES A L’INFORMATION : LES REACTIONS DES ORGANISMES PUBLICS FACE AUX DEMANDES DE DOCUMENTS

  
  
01/03/2018 | Source: CAIDP
ACCES A L’INFORMATION : LES REACTIONS DES ORGANISMES PUBLICS FACE AUX DEMANDES DE DOCUMENTS

En Côte d’Ivoire, pour favoriser la participation du citoyen dans la gestion de la chose publique par l’accès de celui-ci aux sources d’information et de documentations publiques, l’Etat a adopté la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public. La Commission d'Accès à l'Information d'intérêt public et aux Documents publics, en abrégé CAIDP, Autorité Administrative Indépendante a été créée en vue d’assurer le respect et la bonne application de ce droit.

Dans le cadre de cette mission principale, la CAIDP reçoit des requêtes de la part des usagers, analyse les cas de saisine, délibère et rend ses décisions en toute indépendance, impartialité et rigueur. Au titre de l’année 2017, la CAIDP a traité 26 cas de saisine et rendu publiques huit (8) décisions disponibles sur le site web de la CAIDP, www.caidp.ci.

COMMENT REAGISSENT LES ORGANISMES PUBLICS (OP) FACE AUX DEMANDES DES USAGERS ?

Face aux demandes des usagers, le constat est parfois le suivant : refus tacite ou manque de coopération de la part des organismes publics sollicités.

Après des enquêtes, la raison évoquée est la méconnaissance ou l’ignorance de la loi.

Dans ce cas, lorsque la CAIDP est saisie, elle effectue des démarches d’explication en allant à la rencontre de ces organismes publics en vue de leur faire comprendre que, conformément à la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public, les organismes publics ont l’obligation de répondre à toutes demandes d’information et documents qu’ils reçoivent.

Après l’intervention de l’organe de régulation, les organismes publics sont beaucoup plus enclins à rendre l’information publique disponible. Par conséquent, les documents et informations sont alors plus facilement accessibles par les usagers.

Pour illustration, nous pouvons citer en exemple l’affaire ayant opposée M.A.T. au Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnique (VITIB SA) pour l’obtention d’informations relatives au nombre d’implantations sur le village (informations techniques et informatiques, patrimoine immobilier) à la liste des sociétés qui y sont implantées et aux avantages qui y sont octroyés à celles-ci (lien de la décision disponible ici http://www.caidp.ci/uploads/58ec6d265a994356da72d3413e3c9a4f.pdf)

La demande de M.A.T. étant restée sans suite à l’expiration des délais légaux, celui-ci a saisi le Président de la CAIDP par requête à l’effet de contester ce refus tacite du VITIB SA. La CAIDP a donc recueilli les arguments en réplique du VITIB SA, qui arguait que M.A.T. n’a pas respecté la procédure telle que prévue par l’article 11 de ladite loi, relativement aux modalités d’accès aux informations et documents publics. En effet, le VITIB SA a estimé que la demande ayant été faite par mail, celle-ci ne peut au regard de la loi être considérée comme une demande écrite.

La CAIDP a décidé, après réunion du Conseil, que la requête de M.A.T. formulée par mail est une requête écrite et les informations demandées sont des informations d’intérêt public communicables. Toutefois, elle a estimé que M.A.T. n’ayant pas apporté la preuve d’un accusé de réception par le VITIB SA, il ne peut faire la preuve que celle-ci a bien été reçue par le VITIB SA.

Néanmoins, la CAIDP, en tant que facilitateur, a initié une série de rencontres et de discussions avec le VITIB SA, afin que celui-ci se conforme aux obligations mis à sa charge par la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public. A l’issue des démarches entreprises, le VITIB SA a transmis à la CAIDP le document sollicité pour transmission à M.A.T.

Ce cas reflète allègrement le rôle de médiateur que joue la CAIDP dans l’accès à l’information et aux documents d’intérêt public. Cependant, notons aussi qu’il existe des requêtes sanctionnées par des décisions de rejet, d’injonctions et de sanction.

Pour parler de cas de décision d’injonction, référons-nous à l’affaire opposant M.D.M.L. contre l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) pour la communication d’une copie du procès-verbal des travaux de la Commission de validation chargée de valider les propositions qu’elle reçoit de l’AGEDI, relativement à la mise à disposition de tiers, des terrains à usage industriel.

N’ayant pas reçu les suites dans les délais légaux prescrits par la loi, ce dernier a saisi le Président de la CAIDP pour contester le refus tacite de l’AGEDI d’avoir à lui communiquer le procès verbal sollicité.

La CAIDP toujours dans sa mission de médiateur est intervenue en saisissant le Directeur Général de l’AGEDI afin d’avoir les arguments en réplique de l’AGEDI.

La requête de saisine de la CAIDP introduite par M.D.M.L. étant recevable, l’AGEDI étant un organisme public, le procès-verbal sollicité étant un document public communicable, la décision de la CAIDP porte donc injonction à l’AGEDI de communiquer le PV sollicité à M.D.M.L.  (lien de la décision disponible ici  http://www.caidp.ci/uploads/6918508036103aa477101c7c2f450f1e.pdf)

Ces exemples nous démontrent combien la CAIDP est déterminée quelque soit la décision rendue, à faciliter l’accessibilité des informations et documents d’intérêt public aux citoyens.

Au total pour l’année 2017, huit (8) décisions ont été rendues sur 26 cas de saisines reçus, dont 1 avis, 4 injonctions, 2 rejets et 1 amende.

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Pour cette nouvelle année 2018, la CAIDP poursuit donc ses missions qui sont entre autres de veiller au respect et à l’application des dispositions de la loi n°2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l’accès à l’information d’intérêt public, mais aussi de faciliter le respect du droit des personnes d’accéder à l’information d’intérêt public. Elle continuera donc de faire de la sensibilisation auprès des Organismes Publics qui ignorent l’existence de la loi relative à l’accès à l’information d’intérêt public.

La CAIDP exhorte, par ailleurs, tous les citoyens quels qu’ils soient, à faire usage de leur droit d’accéder aux informations et documents d’intérêt public détenus par les structures publiques et les ministères, et si besoin est, de saisir cet organe de régulation institué par l’Etat ivoirien à cet effet. Tout comme ces personnes qui ont déjà saisi la CAIDP, les saisines des uns et des autres seront traitées et les décisions rendues publics dans la transparence et la probité.